3.08.04. L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.04; D. 351-2004, a. 56.